N° 3767 CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE |
N° 261 SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007 | |
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale |
Annexe au procès-verbal de la séance du 22 février 2007 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,
par Mme Christine Boutin, Rapporteure, Députée. |
par M. Bernard Seillier, Rapporteur, Sénateur. |
(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Michel Dubernard, député, président ; M. Nicolas About, sénateur, vice-président ; Mme Christine Boutin, députée, M. Bernard Seillier, sénateur, rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Jérome Bignon, Georges Fenech, Patrick Ollier, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Annick Lepetit, députés ; MM. Dominique Braye, Pierre Jarlier, Mme Françoise Henneron, MM. Thierry Repentin, Roland Muzeau, sénateurs.
Membres suppléants : MM. Marc-Philippe Daubresse, Philippe Houillon, Pierre-André Périssol, Michel Piron, Jean-Christophe Lagarde, Alain Néri, députés ; Mme Isabelle Debré, MM. Michel Esneu, Guy Fischer, Mmes Christiane Kammermann, Raymonde Le Texier, M. Alain Milon, Mme Esther Sittler, sénateurs.
Voir les numéros :
Sénat : 170, 181, 174, 175 et TA 60 (2006-2007).
Assemblée nationale (12ème législ.) : 3656, 3671, 3675, 3685 et T.A. 683
TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Mesdames, Messieurs,
Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale s’est réunie le jeudi 22 février 2007 à l’Assemblée nationale.
La commission a d’abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :
– M. Jean-Michel Dubernard, député, président ;
– M. Nicolas About, sénateur, vice-président.
La commission a ensuite désigné :
– Mme Christine Boutin, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale ;
– M. Bernard Seillier, sénateur, rapporteur pour le Sénat.
*
* *
La commission mixte paritaire a procédé à l’examen des articles restant en discussion.
Elle a ensuite adopté l’ensemble du texte ainsi élaboré et figurant ci-après.
TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
PROJET DE LOI INSTITUANT LE DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE ET PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE
LA COHÉSION SOCIALE
CHAPITRE IER
Dispositions relatives à la garantie du droit au logement
……………………………………………………………………………………………
Article 1er ter A
(Texte de l’Assemblée nationale)
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I. – L’article 257 du code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Dans le onzième alinéa du c du 1 du 7°, les mots : « bénéficiant d’une aide de l’État » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département » ;
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2° La première phrase du 7° quater est ainsi modifiée :
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a) Les mots : « sont financés au moyen d’une aide de l’État » sont remplacés par les mots : « portent sur les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence destinées aux personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département » ;
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b) Après les mots : « travaux de nettoyage », la fin de la phrase est supprimée.
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II. – Dans le 3 quater du I de l’article 278 sexies du même code, les mots : « bénéficiant d’une aide de l’État » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département ».
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III. – La première phrase du premier alinéa de l’article 1384 D du même code est ainsi modifiée :
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a) Les mots : « avec une aide de l’État à » sont remplacés par les mots : « en vue de » ;
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b) Après les mots : « structures d’hébergement temporaire ou d’urgence », sont insérés les mots : « faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département et ».
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IV. – Les I, II et III s’appliquent aux locaux acquis, aménagés ou construits à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 1er ter B
(Texte de l’Assemblée nationale)
Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation.
Article 1er ter
(Texte de l’Assemblée nationale)
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Après l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi, il est inséré un article L. 441-2-3-2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 441-2-3-2. – Le représentant de l’État dans le département, en concertation avec les organismes, les associations et les autorités publiques concourant à la réalisation des objectifs de la politique d’aide au logement dans le département, assure l’accès des personnes visées aux premier et deuxième alinéas du II de l’article L. 441-2-3 aux informations relatives à la mise en œuvre du droit au logement. »
……………………………………………………………………………………………
Article 2
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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L’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
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1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par quinze alinéas ainsi rédigés :
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« I. – Dans chaque département est créée, avant le 1er janvier 2008, auprès du représentant de l’État dans le département, une commission de médiation présidée par une personnalité qualifiée qu’il désigne.
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« Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, cette commission est composée à parts égales :
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« 1° De représentants de l’État ;
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« 2° De représentants du département, des établissements publics de coopération intercommunale visés à l’article L. 441-1-1 et des communes ;
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« 3° De représentants des organismes bailleurs et des organismes chargés de la gestion d’une structure d’hébergement, d’un établissement ou d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, œuvrant dans le département ;
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« 4° De représentants des associations de locataires et des associations agréées dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département.
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« II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4.
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« Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, ou s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.
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« Le demandeur peut être assisté par une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou une association de défense des personnes en situation d’exclusion et agréée par le représentant de l’État dans le département.
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« La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande tous les éléments d’information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l’absence de proposition.
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« Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision, qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires.
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« La commission de médiation transmet au représentant de l’État dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement.
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« Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par l’accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l’État dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Le représentant de l’État dans le département définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés. Il fixe le délai dans lequel l’organisme bailleur est tenu de loger le demandeur. Cette attribution s’impute sur les droits à réservation du représentant de l’État dans le département.
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« Le représentant de l’État dans le département peut également proposer au demandeur un logement faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 dès lors que le bailleur s’est engagé sur des conditions spécifiques d’attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l’article L. 321-10.
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« Les personnes auxquelles une proposition de logement a été adressée reçoivent du représentant de l’État dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d’accompagnement social présents dans le département ».
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2° Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
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« III. – La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. La commission de médiation transmet au représentant de l’État dans le département la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil.
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« Dans un délai fixé par décret, le représentant de l’État dans le département propose une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation.
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« Les personnes auxquelles une proposition d’hébergement a été adressée reçoivent du représentant de l’État dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d’accompagnement social présents dans le département.
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« III bis. – Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’État dans le département cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. »
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3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».
Article 2 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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L’article L. 321-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rétabli :
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« Art. L. 321-10. – Les logements mentionnés à l’article L. 321-8 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de leur sous-location, meublée ou non, aux demandeurs visés à l’article L. 441-2-3. »
Article 2 ter
………………………Supprimé par la commission mixte paritaire……………………….
Article 3
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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I. – Après l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 441-2-3-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 441-2-3-1. – I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement.
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« Le demandeur peut être assisté par une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou une association de défense des personnes en situation d’exclusion et agréée par le représentant de l’État dans le département.
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« Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II.
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« En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.
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« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
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« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte.
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« Le produit de l’astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l’article L. 302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur.
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« II. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
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« Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008.
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« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
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« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte.
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« Le produit de l’astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l’article L. 302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur.
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« III. – Lorsque la juridiction administrative est saisie d’un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. »
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II. – Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
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« CHAPITRE VIII
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« Le contentieux du droit au logement
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« Art. L. 778-1. – Le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est régi par l'article L. 441-2-3-1 du même code. »
……………………………………………………………………………………………..
Article 5 ter
(Texte de l’Assemblée nationale)
Avant le 1er octobre 2010, le Conseil économique et social remet au Président de la République et au Parlement un rapport d’évaluation relatif à la mise en œuvre du chapitre Ier de la présente loi.
Article 5 quater
(Texte de l’Assemblée nationale)
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Il est institué un comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable.
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Ce comité associe, dans des conditions prévues par décret, le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, les associations représentatives d’élus locaux et les associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement ainsi que celles œuvrant dans le domaine de l’insertion.
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Le comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable remet un rapport annuel au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement. Le premier rapport est remis le 1er octobre 2007.
Article 5 quinquies
(Texte de l’Assemblée nationale)
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I. – À titre expérimental et pour une durée de six ans, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu la convention visée à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation peut passer une convention avec l’État, ses communes membres et les départements concernés pour devenir, sur son territoire, le garant du droit à un logement décent et indépendant visé au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code.
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La convention prévoit la délégation au président de l’établissement public de coopération intercommunale :
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– de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie sur son territoire en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation ;
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– de la mise en œuvre des procédures de résorption de l’insalubrité et de lutte contre la présence de plomb respectivement définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 et aux articles L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique ;
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– de la mise en œuvre des procédures de résorption des immeubles menaçant ruine visées aux articles L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation ;
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– de la mise en œuvre des procédures de réquisition visées aux chapitres Ier et II du titre IV du livre VI du même code.
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Elle prévoit la délégation à l’établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles.
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II. - Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des établissements publics de coopération intercommunale et des collectivités territoriales concernés.
Article 5 sexies
(Texte de l’Assemblée nationale)
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I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
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1° Le dixième alinéa de l’article L. 411-2 est ainsi modifié :
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a) Après les mots : « - la gestion », sont insérés les mots : « ou l’acquisition en vue de leur revente » ;
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b) Après les mots : « faisant l’objet », sont insérés les mots : « d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615-1 ou » ;
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2° Dans la seconde phrase du vingtième alinéa de l’article L. 421-1, après la référence : « L. 615-1 », sont insérés les mots : « ou d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et dédiée aux copropriétés dégradées » ;
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3° Dans la seconde phrase du dix-septième alinéa de l’article L. 422-2, après la référence : « L. 615-1 », sont insérés les mots : « ou d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et dédiée aux copropriétés dégradées » ;
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4° Dans la seconde phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 422-3, après la référence : « L. 615-1 », sont insérés les mots : « ou d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et dédiée aux copropriétés dégradées ».
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II. – Dans le g du 1° du 5 de l'article 261 du code général des impôts, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou faisant l'objet d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 du même code ».
Article 5 septies A
(Texte de l’Assemblée nationale)
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I. – L'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat est ratifiée.
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II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 421-12 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Il est recruté par un contrat à durée indéterminée. Néanmoins, lorsque le directeur général est recruté par la voie du détachement, la durée du contrat est liée à celle du détachement. Un décret en Conseil d’État précise les principales caractéristiques du contrat et fixe notamment les conditions d’exercice des fonctions et de rémunération, le cas échéant les avantages annexes, ainsi que l’indemnité pouvant être allouée en cas de cessation de fonction.
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« Ce décret prévoit en outre les conditions dans lesquelles un fonctionnaire en poste dans l’établissement peut être détaché sur le poste de directeur général. »
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III. – Le III de l’article 9 de l’ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Toutefois, les agents non titulaires bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée peuvent demander, à tout moment, à être soumis au règlement fixant les conditions d'emploi et de rémunération des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein des offices publics de l'habitat. Si cette demande est faite dans le délai d'un an à compter de la date de la première réunion du conseil d'administration de l'office public de l'habitat, constitué dans les conditions prévues à l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation, le directeur général de l'établissement doit y faire droit. »
………………………………………………………………………………………………
Article 5 decies
………………………Supprimé par la commission mixte paritaire……………………….
Article 6 AA
(Texte de l’Assemblée nationale)
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La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi modifiée :
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1° L’article 81 est ainsi modifié :
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a) Dans le premier alinéa, le montant : « 3 938 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 4 227 millions d’euros » ;
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b) Le tableau est ainsi rédigé :
(En millions d’euros valeur 2004)
|
Années |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Accueil d’urgence et places d’hiver |
164 |
164 |
214 |
195 |
195 |
||
Centres d’hébergement et de réinsertion sociale |
461 |
467 |
508 |
544 |
544 |
||
Centres d’accueil des demandeurs d’asile |
143 |
151 |
159 |
159 |
159 |
||
Totaux |
768 |
782 |
881 |
898 |
898 |
» ; |
![]()
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
![]()
« Les nouvelles capacités d’hébergement sont renforcées par la transformation de 4 500 places d’hébergement d’urgence en places de centres d’hébergement et de réinsertion sociale, et la transformation de 6 000 places d’hébergement d’urgence en places d’hébergement de stabilisation. » ;
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2° L’article 83 est ainsi rédigé :
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« Art.83. – Pour financer le maintien des capacités et la création de 12 000 places en maisons relais au cours des années 2005 à 2007, les crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 sont fixés à 195 millions d’euros selon la programmation suivante :
(En millions d’euros valeur 2004)
|
Années |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Montant des crédits |
13 |
19 |
31 |
66 |
66 |
» |
……………………………………………………………………………………………
Article 6 BA
(Texte de l’Assemblée nationale)
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Le second tableau de l’article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :
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(En millions d’euros valeur 2004)
« |
Années |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
|
Autorisations d’engagement |
442 |
482 |
687 |
798 |
798 |
3 207 |
||
Crédits de paiement |
465 |
594 |
631 |
703 |
670 |
3 063 |
» |
Article 6 BB
(Texte de l’Assemblée nationale)
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L’article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée est complété par un II ainsi rédigé :
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« II. – Dans les départements d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, 37 500 logements sociaux seront créés au cours des années 2007 à 2009, selon la programmation suivante :
![]()
« |
2007 |
2008 |
2009 |
||
Logements locatifs sociaux financés par l’État au titre de l’article R. 372-1 du code de la construction et de l’habitation |
5400 |
5400 |
5400 |
||
Logements en accession très sociale à la propriété |
2000 |
2000 |
2000 |
||
Logements sociaux réhabilités |
1500 |
1500 |
1500 |
||
Logements faisant l’objet d’une amélioration de l’habitat (propriétaires occupants) |
2400 |
2400 |
2400 |
||
Logements financés par des prêts locatifs sociaux prévus au chapitre II du titre VII du livre III du code de la construction et de l’habitation |
1200 |
1200 |
1200 |
||
Total |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
» |
Article 6 BC
(Texte de l’Assemblée nationale)
![]()
I. – Après l’article 66-1 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, il est inséré un article 66-2 ainsi rédigé :
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« Art. 66-2. – L’article 66 est également applicable aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution ou de transport avant le 1er juillet 2010. »
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II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2007.
Article 6 BD
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement du système d’enregistrement départemental unique mentionné à l’article L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation.
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Ce rapport dresse notamment un bilan chiffré des demandes de logement locatif social non satisfaites.
Article 6 B
(Texte de l’Assemblée nationale)
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I. – Le dernier alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
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« Le barème est révisé chaque année au 1er janvier. Cette révision assure, par toutes mesures appropriées, le maintien de l’efficacité sociale de l’aide personnalisée au logement. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :
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« – les plafonds de loyers ;
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« – les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;
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« – le montant forfaitaire des charges ;
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« – les équivalences de loyer et de charges locatives. »
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II. – L'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
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« Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er janvier. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :
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« – les plafonds de loyers ;
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« – les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;
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« – le montant forfaitaire des charges ;
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« – les équivalences de loyer et de charges locatives. »
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III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 831-4 du même code, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
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« Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er janvier. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :
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« – les plafonds de loyers ;
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« – les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;
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« – le montant forfaitaire des charges ;
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« – les équivalences de loyer et de charges locatives. »
Article 6 C
(Texte de l’Assemblée nationale)
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I. – L’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
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1° Dans le premier alinéa, les mots : « et au 2° bis » sont remplacés par les références : « , au 2° bis et au 2° ter » ;
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2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « , d’une part, d’un fonds d’intervention et, d’autre part, d’un fonds de soutien » sont remplacés par les mots : « d’un fonds d’intervention, d’un fonds de soutien et d’un fonds dénommé fonds de garantie universelle des risques locatifs » ;
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3° Après le huitième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
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« Le fonds de garantie universelle des risques locatifs verse les compensations prévues au g de l’article L. 313-1. Il peut également verser les garanties de loyer et charges prévues au c du même article aux bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux troisième à cinquième alinéas de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, qui ne souscrivent pas de contrats d’assurance contre le risque de loyers impayés.
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« En dehors des contributions des associés collecteurs et de toutes ressources de l’Union d’économie sociale du logement, le fonds de garantie universelle des risques locatifs est alimenté par une fraction des primes ou cotisations qui lui sont confiées par les entreprises d’assurance de dommages qui proposent la souscription de contrats d’assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges social mentionné au g de l’article L. 313-1. Il peut également recevoir des versements de l’État au titre des locataires que ce dernier prend en charge, dans des conditions fixées par convention entre l’État et l’Union d’économie sociale du logement, ainsi que des contributions volontaires des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
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« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’union, fixe les règles de gestion et de fonctionnement du fonds de garantie universelle des risques locatifs.
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« L’Union d’économie sociale du logement garantit l’équilibre financier de ce fonds. »
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II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 310-12 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :
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« Elle contrôle le fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné à l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation. »
……………………………………………………………………………………………
Article 6 FA
(Texte de l’Assemblée nationale)
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L’article L. 251-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
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1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Cependant, lorsque le bail prévoit une possibilité d’achat du terrain par le preneur dans le cadre d’une opération d’accession sociale à la propriété et que le preneur lève l’option conformément au quatrième alinéa de l’article L. 251-1, les privilèges et hypothèques du chef du preneur inscrits avant la levée de l’option ne s’éteignent pas à l’expiration du bail mais conservent leurs effets jusqu’à leur date d’extinction, sur l’immeuble devenu la propriété du constituant. Ils s’étendent de plein droit au terrain et peuvent garantir les prêts consentis pour l’acquisition dudit terrain. » ;
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2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
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a) Le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par ailleurs » ;
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b) Le mot : « précédent » est remplacé par le mot : « premier » ;
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3° Le dernier alinéa est supprimé.
………………………………………………………………………………………………
Article 6 JA
(Texte de l’Assemblée nationale)
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Les deuxième à cinquième alinéas de l’article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont remplacés par seize alinéas ainsi rédigés :
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« – photographie d’identité, hormis celle de la pièce justificative d’identité ;
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« – carte d’assuré social ;
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« – copie de relevé de compte bancaire ou postal ;
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« – attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal ;
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« – attestation d’absence de crédit en cours ;
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« – autorisation de prélèvement automatique ;
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« – jugement de divorce, à l’exception du paragraphe commençant par l’énoncé : « Par ces motifs » ;
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« – attestation du précédent bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges, dès lors que le locataire peut présenter d’autres justificatifs ;
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« – attestation de l’employeur dès lors qu’il peut être fourni le contrat de travail et les derniers bulletins de salaire ;
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« – contrat de mariage ;
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« – certificat de concubinage ;
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« – chèque de réservation de logement ;
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« – dossier médical personnel, sauf en cas de demande de logement adapté ou spécifique ;
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« – extrait de casier judiciaire ;
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« – remise sur un compte bloqué de biens, d’effets, de valeurs ou d’une somme d’argent correspondant à plus de deux mois de loyer en principal en l’absence du dépôt de garantie ou de la souscription de la garantie autonome prévue à l’article 2321 du code civil ;
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« – production de plus de deux bilans pour les travailleurs indépendants. »
……………………………………………………………………………………………
Article 6 MA
(Texte de l’Assemblée nationale)
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 311-9, il est inséré un article L. 311-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-10. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice de celles qui figurent au chapitre III du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° Après l’article L. 342-5, il est inséré un article L. 342-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 342-6. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice de celles qui figurent au chapitre III du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation. »
Article 6 MB
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après le sixième alinéa de l’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les quartiers situés dans les zones urbaines sensibles définies à l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ou dans les territoires définis à l’article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les organismes d’habitations à loyers modérés peuvent, après avis de la commune d’implantation, louer à titre temporaire des locaux d’habitation situés en rez-de-chaussée, en vue d’y exercer des activités économiques. Passé le délai d’un mois, cet avis est réputé favorable ».
Article 6 MC
(Texte de l’Assemblée nationale)
Après le deuxième alinéa de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L’augmentation qui en résulte ne peut dépasser la variation de l’indice de référence des loyers mentionné au d de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »
Article 6 MD
(Texte de l’Assemblée nationale)
Dans la troisième phrase du quatrième alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : « ou, si celui-ci », sont remplacés par les mots : « , sauf à l'occasion du renouvellement du bail, ou si le logement ».
Article 6 ME
(Texte de l’Assemblée nationale)
I. – Dans le 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « , à l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, ».
II. – Dans le III de l'article 210 E du même code, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « , de l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, ».
Article 6 MF
(Texte de l’Assemblée nationale)
I. – L'article 257 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c du 1 du 7° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – de logements à usage locatif construits par l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° Dans le douzième alinéa du c du 1 du 7°, après les mots : « (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) », sont insérés les mots : « , ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, », et les mots : « lorsqu’elle a » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elles ont » ;
3° Le d du 7° bis est complété par les mots : « ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts » ;
4° Après le 7° quater, il est inséré un 7° quinquies ainsi rédigé :
« 7° quinquies Sous réserve de l'application du 7°, les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, réalisés par l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, et portant sur des logements à usage locatif situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 du code de la construction et de l’habitation ».
II. – L'article 278 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 2 du I, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « treizième » ;
2° Après le 3 quinquies du I, il est inséré un 3 sexies ainsi rédigé :
« 3 sexies Les ventes et apports de logements à usage locatif à l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 du code de la construction et de l’habitation. » ;
3° Dans le 4 du I, les mots : « et au 7° quater » sont remplacés par les références : « , au 7° quater et au 7° quinquies ».
III. – Dans le 6 de l’article 266 du même code, les mots : « et au 7° quater » sont remplacés par les mots : « , au 7° quater et au 7° quinquies ».
IV. – Dans le deuxième alinéa du d du 1 de l'article 269 du même code, les mots : « et 7° quater » sont remplacés par les références : « , au 7° quater et au 7° quinquies ».
V. – Dans la première phrase du II de l’article 284 du même code, après la référence : « 3 quinquies », est insérée la référence : « , 3 sexies ».
Article 6 MG
(Texte de l’Assemblée nationale)
I. – L'article 257 du code général des impôts, tel qu’il résulte de l’article 6 MF, est ainsi modifié :
1°Après le treizième alinéa du c du 1 du 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« de locaux d’établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui accueillent des personnes handicapées ou des personnes âgées et qui font l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département. » ;
2° Après le 7°quinquies, il est inséré un 7°sexies ainsi rédigé:
« 7° sexies Sous réserve de l'application du 7°, les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, portant sur les locaux d’établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui accueillent des personnes handicapées ou des personnes âgées et qui font l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 279–0 bis ; ».
II. – Dans le 6 de l’article 266 et le deuxième alinéa du d du 1 de l'article 269 du même code, tels qu’ils résultent de l’article 6 MF, les références « au 7° quater et au 7° quinquies » sont remplacées par les références « au 7° quater, au 7°quinquies et au 7°sexies ».
III. – L’article 278 sexies du même code, tel qu’il résulte de l’article 6 MF, est ainsi modifié :
1° Au 2 du I, le mot « treizième » est remplacé par le mot « quatorzième » ;
2° Après le 3 sexies du I, est inséré un 3 septies ainsi rédigé :
« 3 septies Les ventes et apports de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui accueillent des personnes handicapées ou des personnes âgées et qui font l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département. » ;
3° Dans le 4 du I, les références « au 7° quater et au 7° quinquies » sont remplacées par les références « au 7° quater, au 7° quinquies et au 7° sexies ».
IV. – Dans la première phrase du II de l’article 284 du même code, tel qu’il résulte de l’article 6 MF, après la référence : « 3 sexies », est insérée la référence : « , 3 septies ».
V. – Le premier alinéa de l’article 1384 D du même code est ainsi modifié :
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1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
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« L’exonération s’applique également aux locaux acquis, construits ou aménagés en vue de la création d’établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui accueillent des personnes handicapées ou des personnes âgées et qui font l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département. » ;
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2° Dans la dernière phrase, les mots : « décision d’octroi d’aide de l’État » sont remplacés par les mots : « conclusion de la convention avec le représentant de l’État dans le département ».
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VI. – Les I, II, III, IV et V s’appliquent aux locaux acquis, aménagés ou construits à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 6 MH
(Texte de l’Assemblée nationale)
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I. – Avant le 9° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
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« 8° bis Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de la garde d’enfants par les établissements visés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l’accueil des enfants de moins de trois ans ; ».
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II. – Le I entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.
Article 6 MI
(Texte de l’Assemblée nationale)
Dans le c du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, les mots : « par bail ou convention de toute nature à l’exploitant d’un établissement d’hébergement qui remplit les conditions fixées au a ou au b » sont remplacés par les mots : « à l’exploitant d’un établissement d’hébergement qui remplit les conditions fixées aux a ou b, à l’exclusion de celles consenties à l’exploitant d’un établissement mentionné à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation dont l’activité n’ouvre pas droit à déduction ».
Article 6 MJ
(Texte de l’Assemblée nationale)