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L'examen parlementaire
des lois de financement de la sécurité sociale
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Points-clés
Les lois de
financement de la sécurité sociale conduisent depuis maintenant dix ans
le Gouvernement à exposer chaque année à la représentation nationale sa
politique en matière de sécurité sociale et permettent aux
parlementaires d’en débattre. Dans ce cadre, le Parlement se prononce
sur les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la
sécurité sociale, ce qui met en jeu des masses financières supérieures à
celles du budget de l’État. Encadrées par des dispositions
constitutionnelles complétées par une loi organique, les conditions
d’examen des projets de loi de financement par l’Assemblée nationale se
distinguent de celles des projets de loi ordinaires.
Voir également les fiches
27, 35,
36, 44 et
46
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I. - LES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE :
SPÉCIFICITÉ, CONTENU, PRÉSENTATION
1. - La
définition des lois de financement de la sécurité sociale
L’article
34 de la Constitution, tel que modifié par la loi constitutionnelle du
22 février 1996, dispose que les lois de financement de la sécurité
sociale « déterminent les conditions générales de son équilibre
financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses
objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues
par une loi organique ».
On distingue deux catégories de lois de financement :
la loi de financement de l’année et les lois de financement
rectificatives. Aucun projet de loi de financement rectificative n’a
jusqu’à présent été discuté.
Les règles spécifiques qui leur sont applicables
résultent de la loi organique du 22 juillet 1996, modifiée par la loi du
2 août 2005. Ces dispositions organiques sont codifiées sous les
articles L.O. 111-3 à L.O. 111-10-2 du code de la sécurité sociale.
La loi de financement de la sécurité sociale est une
catégorie particulière de loi : elle fixe les soldes de financement des
régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et des organismes
concourant à leur financement. De plus, elle peut autoriser certains de
ces organismes à recourir à l’emprunt et peut comporter un certain
nombre d’autres mesures à caractère financier ou améliorant le contrôle
du Parlement sur les finances sociales.
Le périmètre des lois de financement englobe tous les
régimes obligatoires de base de la sécurité sociale (ce qui exclut les
régimes complémentaires et l’assurance chômage) et les organismes
concourant à leur financement : fonds de solidarité vieillesse (FSV) et
fonds de financement des prestations sociales agricoles (FFIPSA). Il
comprend également le fonds de réserve pour les retraites (FRR), la
caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) ainsi que la caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).
Depuis la loi organique du 2 août 2005, les lois de
financement ont une compétence exclusive pour l’affectation totale ou
partielle à toute autre personne morale d’une recette exclusive des
régimes de base et des organismes concourant à leur financement. De
même, seule une loi de financement peut autoriser la non-compensation
par l’État de mesures d’exonération de cotisations.
2.
- Le contenu des lois de financement de la sécurité sociale
Depuis la loi organique du 2 août 2005, une des
particularités des lois de financement de la sécurité sociale est de
comporter des tableaux d’équilibre. Ces tableaux présentent, pour chaque
exercice considéré, la situation financière par branche du régime
général, de tous les régimes obligatoires de base ainsi que des
organismes concourant à leur financement.
La loi de financement de la sécurité sociale pour
l’année n comprend quatre parties.
La première partie est relative au dernier
exercice clos (année n-2).
La deuxième partie est consacrée aux dispositions
relatives à l’année en cours (année n-1), ce qui permet au Gouvernement
de proposer au Parlement d’adopter des rectifications pour l’année en
cours. Cette partie est articulée en deux sous-parties, la première
relative aux recettes et à l’équilibre général, la seconde relative aux
dépenses.
La troisième partie établit les prévisions de
recettes et l’équilibre général des régimes obligatoires de base de la
sécurité sociale et des organismes concourant au financement de ces
régimes pour l’année n ; outre les tableaux d’équilibre relatifs à
l’année n (recettes, dépenses et soldes), elle fixe ainsi les plafonds
d’avances de trésorerie auxquelles peuvent recourir les régimes.
La quatrième partie fixe les objectifs de dépenses
des différentes branches de la sécurité sociale (maladie, accidents du
travail – maladies professionnelles, vieillesse et famille),
éventuellement décomposés en sous-objectifs ; cette partie présente
l’adoption de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie
(ONDAM) et ses sous-objectifs.
L’article L.O. 111-3 du code de la sécurité
sociale dispose que les comptes des régimes et organismes de sécurité
sociale doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de
leur patrimoine et de leur situation financière.
3.
- Les documents annexés aux projets de lois de financement de la
sécurité sociale
Les projets de loi de financement de la sécurité
sociale sont accompagnés d’un certain nombre d’annexes. Parmi elles,
trois annexes présentent un intérêt particulier : l’une identifie
l’impact financier des mesures nouvelles proposées ; une autre fait le
point sur les exonérations de cotisations et de contributions sociales
et le montant de la compensation financière versée par l’État à la
sécurité sociale ; enfin, une annexe s’inscrit dans une démarche
d’évaluation de la performance des politiques de sécurité sociale et
présente les programmes de qualité et d’efficience (PQE) de chaque
branche.
Les projets de loi de financement de la sécurité
sociale prévoient, de plus, l’approbation de deux rapports : l’un décrit
les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture
des déficits constatés pour le dernier exercice clos, l’autre
l’évolution prévisionnelle des finances de la sécurité sociale sur
quatre années.
II. - UNE PROCÉDURE
PARLEMENTAIRE PARTICULIÈRE
Depuis la loi organique du 2 août 2005, le
Parlement est associé à la préparation du projet de loi de financement
grâce à la tenue, au printemps, d’un débat d’orientation sur les
finances sociales. Ce débat s’engage sur la base d’un rapport présenté
par le Gouvernement.
Le Gouvernement
dispose du monopole de la présentation des lois de financement, qui ne
peuvent donc résulter que de l’adoption d’un projet de loi. L’article
47-1 de la Constitution fixe les grands traits de la procédure
applicable à l’examen par le Parlement des projets de loi de financement
de la sécurité sociale.
1. - Une discussion encadrée par des délais constitutionnels
L’article 39 de la
Constitution dispose que les projets de loi de financement de la
sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale. Le
projet de loi de financement de la sécurité sociale – ainsi que ses deux
rapports annexes– doit être déposé sur son bureau au plus tard le
15 octobre ou, si cette date est un jour férié, le premier jour ouvrable
qui suit.
L’article 47-1 de la Constitution fixe de manière
stricte les délais d’examen des projets de loi de financement : si
l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans un
délai de vingt jours après le dépôt du projet, le Gouvernement peut
saisir le Sénat. Ce dernier doit statuer dans un délai de quinze jours.
Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai global de cinquante
jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par
ordonnance.
La loi organique du 2 août 2005 rend la procédure
d’urgence applicable de droit à l’examen des projets de loi de
financement de la sécurité sociale.
La contrepartie de ces délais contraignants est
une protection particulière du domaine des lois de financement de la
sécurité sociale. Ainsi, les dispositions qui n’ont pas de lien avec le
financement de la sécurité sociale sont considérées comme des
« cavaliers sociaux » et censurées à ce titre par le Conseil
constitutionnel (si elles n’ont pas été déclarées irrecevables par le
président de la commission des finances s’agissant des amendements
d’origine parlementaire).
2. -
L'examen en commission
Contrairement aux projets de lois de finances qui,
en application d’une disposition organique, sont renvoyés aux
commissions chargées des finances, il n’existe pas de renvoi automatique
du projet de loi de financement aux commissions parlementaires chargées
des affaires sociales. Cependant, à l’Assemblée nationale, la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales est traditionnellement
chargée de l’examen au fond des projets de loi de financement de la
sécurité sociale ; la commission des finances, de l’économie générale et
du Plan se saisit pour avis.
Au premier trimestre de chaque année, la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales désigne
quatre rapporteurs, chargés respectivement des recettes et de
l’équilibre général, de la branche maladie et de la branche accidents du
travail – maladies professionnelles, de la branche famille et de la
branche vieillesse. Ces rapporteurs suivent et contrôlent l’application
des lois de financement et procèdent à l’évaluation de toute question
relative aux finances de la sécurité sociale ; à cette fin, ils peuvent
effectuer des contrôles sur pièces et sur place. Avant le 10 juillet de
chaque année, ils envoient des questionnaires au Gouvernement afin de
préparer l’examen du projet de loi de financement. La commission des
affaires culturelles, familiales et sociales peut suivre toute l’année
l’application des lois de financement de la sécurité sociale grâce aux
travaux de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de
financement de la sécurité sociale (MECSS) constituée en son sein et à
l’office parlementaire d’évaluation des politiques de santé (OPEPS).
Les travaux relatifs au projet de loi de
financement de la sécurité sociale débutent par l’audition du Premier
président de la Cour des comptes au cours du mois de septembre.
Après l’audition des ministres, la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales examine le projet de loi de
financement de la même manière que les autres projets de loi : la
discussion générale est suivie de l’examen des articles assortis des
amendements présentés à la commission ; celle-ci conclut ses travaux par
un vote sur l’ensemble du texte.
L’examen du projet de loi de financement nécessite
généralement de trois à quatre réunions, compte tenu du nombre
d’amendements à examiner (220 pour le projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2007).
Les quatre rapporteurs
rédigent chacun un tome du rapport consacré au projet du loi ; un tome
supplémentaire comporte le tableau comparatif (dispositions initiales,
projet de loi et amendements adoptés) ainsi que la liste des amendements
non adoptés par la commission.
3. - La
discussion en séance publique
Les modalités de discussion du projet de loi de
financement de la sécurité sociale sont décidées par la Conférence des
Présidents. Dans l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, il est
d’usage que la discussion du projet de loi de financement de la sécurité
sociale suive l’adoption de la première partie du projet de loi de
finances.
La discussion en
séance publique occupe en général quatre jours de séance. Si elle suit
les règles habituelles en matière de discussion de projets de loi, elle
présente des particularités en matière d’ordre de vote des différentes
parties du projet de loi. En effet, l’article L.O. 111-7-1 du code de la
sécurité sociale détermine un ordre des votes, qui prévoit notamment que
la quatrième partie du projet de loi de financement de l’année
comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir
ne peut être mise en discussion avant l’adoption de la troisième partie
comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre
général pour la même année. Enfin, l’ONDAM, bien que décomposé en cinq
sous-objectifs au moins, fait l’objet d’un vote unique.
4. - La navette parlementaire et la promulgation de la loi
La procédure d’urgence s’appliquant de droit, le
projet de loi de financement fait donc l’objet, après sa première
lecture au Sénat, de la réunion d’une commission mixte paritaire (CMP)
chargée d’examiner les dispositions du texte restant en discussion. La
procédure suivie en cas de succès de la CMP (élaboration d’un texte) ou
d’échec de cette commission est la procédure normale applicable à tous
les projets de loi.
Avant sa promulgation,
la loi de financement est soumise à l’appréciation du Conseil
constitutionnel s’il en est saisi, ce qui a toujours été le cas. Le juge
constitutionnel a développé une abondante jurisprudence en veillant
notamment à faire respecter le domaine des lois de financement et la
priorité d’examen par l’Assemblée nationale des mesures nouvelles
proposées par le Gouvernement dans le cadre des lois financières.
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