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TITRE PREMIER
Principes.
ARTICLE PREMIER. - La
République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice
des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de
l'ordre public.
ART. 2.- La République ne
reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à
partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente
loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des
communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront
toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des
services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes
dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices,
asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des
dispositions énoncées à l'article 3.
TITRE II
Attribution des biens. - Pensions.
ART. 3.-Les établissements
dont la suppression est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement
de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent
actuellement, jusqu'à l'attribution de leurs biens aux associations prévues
par le titre IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après.
Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de
l'administration des domaines à l'inventaire descriptif et estimatif :
1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements ;
2° Des biens de l'État, des départements et des communes dont les mêmes
établissements ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants
légaux des établissements ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une
notification faite en la forme administrative.
Les agents chargés de l'inventaire auront le droit de se faire communiquer
tous titres et documents utiles à leurs opérations.
ART. 4.- Dans le délai d'un
an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et
immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et
autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et
obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés
par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en
se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se
proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement formées, suivant les
prescriptions de l'article 19, pour l'exercice de ce culte dans les
anciennes circonscriptions desdits établissements.
ART. 5.- Ceux des biens
désignés à l'article précédent qui proviennent de l'État et qui ne sont pas
grevés d'une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 germinal
an X feront retour à l'État.
Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements
ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation du règlement
d'administration publique prévu à l'article 43. Faute de quoi la nullité
pourra en être demandée devant le tribunal civil par toute partie intéressée
ou par le ministère public.
En cas d'aliénation par l'association cultuelle de valeurs mobilières ou
d'immeubles faisant partie du patrimoine de l'établissement public dissous,
le montant du produit de la vente devra être employé en titres de rente
nominatifs ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 22.
L'acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la
régularité de cet emploi.
Les biens revendiqués par l'État, les départements ou les communes ne
pourront être aliénés, transformés ni modifiés jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur la revendication par les tribunaux compétents.
ART. 6.- Les associations
attributaires des biens des établissements ecclésiastiques supprimés seront
tenues des dettes de ces établissements ainsi que de leurs emprunts sous
réserve des dispositions du troisième paragraphe du présent article ; tant
qu'elles ne seront pas libérées de ce passif, elles auront droit à la
jouissance des biens productifs de revenus qui doivent faire retour à l'État
en vertu de l'article 5.
Les annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux édifices
religieux, seront supportées par les associations en proportion du temps
pendant lequel elles auront l'usage de ces édifices par application des
dispositions du titre III.
dans le cas où l’État, les départements ou les communes rentreront en
possession de ceux des édifices dont ils sont propriétaires, ils seront
responsables des dettes régulièrement contractées et afférentes auxdits
édifices.
ART. 7.- Les biens
mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation charitable ou d'une toute
autre affectation étrangère à l'exercice du culte seront attribués, par les
représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou
établissements publics ou d'utilité publique, dont la destination est
conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par
le Préfet du département où siège l'établissement ecclésiastique. En cas de
non approbation, il sera statué par décret en Conseil d'État.
Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai
de six mois à partir du jour où l’arrêté préfectoral ou le décret approuvant
l’attribution aura été inséré au Journal officiel. L’action ne pourra être
intentée qu’en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs
et leurs héritiers en ligne directe.
ART. 8.- Faute par un
établissement ecclésiastique d'avoir, dans le délai fixé par l'article 4,
procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret.
A l'expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur
attribution, placés sous séquestre.
Dans le cas où les biens attribués en vertu de l'article 4 et du paragraphe
1er du présent article seront, soit dès l'origine, soit dans la
suite, réclamés par plusieurs associations formées pour l'exercice du même
culte, l'attribution qui en aura été faite par les représentants de
l'établissement ou par décret pourra être contestée devant le Conseil
d'État, statuant au contentieux, lequel prononcera en tenant compte de
toutes les circonstances de fait.
La demande sera introduite devant le Conseil d'État, dans le délai d'un an à
partir de la date du décret ou à partir de la notification, à l'autorité
préfectorale, par les représentants légaux des établissements publics du
culte, de l'attribution effectuée par eux. Cette notification devra être
faite dans le délai d'un mois.
L'attribution pourra être ultérieurement contestée en cas de scission dans
l'association nantie, de création d'association nouvelle par suite d'une
modification dans le territoire de la circonscription ecclésiastique et dans
le cas où l'association attributaire n'est plus en mesure de remplir son
objet.
ART. 9.- A défaut de toute
association pour recueillir les biens d’un établissement public du culte,
ces biens seront attribués par décret à des établissements communaux
d'assistance ou de bienfaisance situés dans les limites territoriales de la
circonscription ecclésiastique intéressée
En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui auront été
dévolus en exécution des articles 4 et 8 seront attribués par décret rendu
en Conseil d'État, soit à des associations analogues dans la même
circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus
voisines, soit aux établissement visés au paragraphe 1er du présent article.
Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai
de six mois à partir du jour où le décret aura été inséré au Journal
officiel. L’action ne pourra être intentée qu’en raison de donations ou de
legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.
ART. 10.-. Les attributions
prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au
profit du Trésor.
ART. 11.- Les ministres des
cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi, seront âgés de plus
de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli
des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une pension
annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement.
Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pendant
vingt ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par
l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale à la moitié de leur
traitement.
Les pensions allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront pas
dépasser quinze cents francs.
En cas de décès des titulaires, ces pensions seront réversibles. jusqu'à
concurrence de la moitié de leur montant au profit de la veuve et des
orphelins mineurs laissés par le défunt et, jusqu'à concurrence du quart, au
profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité des orphelins, leur
pension s'éteindra de plein droit.
Les ministres des cultes actuellement salariés par l'État, qui ne seront pas
dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à partir de la
suppression du budget des cultes, une allocation égale à la totalité de leur
traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième à la
moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.
Toutefois, dans les communes de moins de 1.000 habitants et pour les
ministres des cultes qui continueront à y remplir leurs fonctions, la durée
de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquée sera doublée.
Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que
l'État, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés, par eux,
des pensions ou des allocations établies sur la même base et pour une égale
durée.
Réserve et faite des droits acquis en matière de pensions par application de
la législation antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens
ministres des différents cultes, soit à leur famille.
Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent article ne
pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement
alloué, à titre quelconque par l'État les départements ou les communes.
La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de théologie
catholique supprimées, est applicable aux professeurs, chargés de cours,
maîtres de conférences et étudiants des facultés de théologie protestante.
Les pensions et allocation prévues ci-dessus seront incessibles et
insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles
cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou
infamante ou en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles
34 et 35 de la présente loi.
Le droit à l'obtention ou a la jouissance d'une pension ou allocation sera
suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français,
durant la privation de cette qualité.
Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion, formées dans
le délai d'un an après la promulgation de la présente loi.
Titre III
Des édifices des cultes.
ART. 12.- Les édifices qui
ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18
germinal an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de
leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues,
archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), ainsi que leur dépendances
immobilières, et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où
lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de
l'Etat, des départements, des communes
Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X,
dont l'État, les départements et les communes seraient propriétaires, y
compris les facultés de théologie protestante, il sera procédé conformément
aux dispositions des articles suivants.
ART. 13.- Les édifices
servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les
garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements
publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles
les biens de ces établissements auront été attribués par application des
dispositions du titre II.
La cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert seront
prononcés par décret, sauf recours au Conseil d'État statuant au contentieux
:
1° Si l'association bénéficiaire est dissoute :
2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré
pendant plus de six mois consécutifs :
3° Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en
vertu de la loi de 1887 et de l'article 16 de la présente loi est compromise
par insuffisance d'entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du
conseil municipal ou, à son défaut du préfet :
4° Si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont
détournés de leur destination ;
5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 ou du
dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives aux
monuments historiques.
La désaffectation et ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus
être prononcée par décret rendu en Conseil d'État. En dehors de ces cas,
elle ne pourra l'être que par une loi.
Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies
du culte n'auront pas été célébrées pendant le délai d'un an antérieurement
à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une
association cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation,
pourront être désaffectés par décret.
Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été demandée
antérieurement au 1er juin 1905.
Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires,
seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais
d'assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les
garnissant.
ART. 14.- Les archevêchés,
évêchés, les presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires et
facultés de théologie protestante seront laissés gratuitement à la
disposition des établissements publics du culte, puis des associations
prévues à l'article 13, savoir : les archevêchés, et évêchés pendant une
période de deux années; les presbytères dans les communes où résidera le
ministre du culte, les grands séminaires et facultés de théologie
protestante, pendant cinq années à partir de la promulgation de la présente
loi.
Les établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne ces
édifices, aux obligations prévues par le dernier paragraphe de l'article 13.
Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses réparations.
La cessation de la jouissance des établissements et associations sera
prononcée dans les conditions et suivant les formes déterminées par
l'article 13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même article sont
applicables aux édifices visés par le paragraphe 1er du présent
article.
La distraction des parties superflues des presbytères laissés à la
disposition des associations cultuelles pourra, pendant le délai prévu au
paragraphe 1er, être prononcée pour un service public par décret rendu en
Conseil d'État.
A l'expiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition des
édifices sera rendue à l'État, aux départements ou aux communes.
Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à défaut de
presbytère, par application de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884,
resteront à leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles cesseront de
plein droit en cas de dissolution de l'association.
ART. 15.- Dans les
départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la
jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant à
l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, sera attribuée par
les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, aux associations
cultuelles, dans les conditions indiquées par les articles 12 et suivants de
la présente loi. En dehors de ces obligations, les communes pourront
disposer librement de la propriété de ces édifices.
Dans ces mêmes départements, les cimetières resteront la propriété des
communes.
ART. 16.- Il sera procédé à
un classement complémentaire des édifices servant à l'exercice public du
culte (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés,
évêchés, presbytères, séminaires), dans lequel devront être compris tous
ceux de ces édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties,
une valeur artistique ou historique.
Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés à l'article
13, qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement
dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la présente
loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par le Ministre de
l’Instruction publique et des Beaux-Arts, dans le délai de trois ans, au
classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation
présenterait, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt
suffisant. A l'expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de
plein droit.
En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la
présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes
conditions que s'ils appartenaient à des établissements publics.
Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars
1887.
Les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les archevêchés,
évêchés, grands séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances,
seront inventoriées et celles qui seront reconnues propriété de l'État lui
seront restituées.
ART. 17.- Les immeubles par
destination classés en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la présente loi
sont inaliénables et imprescriptibles.
Dans le cas où la vente ou l'échange d'un objet classé serait autorisé par
le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, un droit de
préemption est accordé : 1° aux associations cultuelles ; 2° aux communes ;
3° aux départements ; 4° aux musées et sociétés d'art et d'archéologie ; 5°
à l'État. Le prix sera fixé par trois experts que désigneront le vendeur,
l'acquéreur et le président du tribunal civil
Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du droit de préemption
la vente sera libre ; mais il est interdit à l'acheteur d'un objet classé de
le transporter hors de France.
Nul travail de réparation, restauration ou entretien à faire aux monuments
ou objets mobiliers classés ne peut être commencé sans l’autorisation du
Ministre des Beaux-Arts, ni exécuté hors de la surveillance de son
administration, sous peine, contre les propriétaires, occupants ou
détenteurs qui auraient ordonné ces travaux, d’une amende de seize à quinze
cents francs.
Toute infraction aux dispositions ci-dessus ainsi qu’à celles de l’article
16 de la présente loi et des articles 4, 10, 11, 12 et 13 de la loi du 30
mars 1887 sera punie d’une amende de cent à dix mille francs et d’un
emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines
seulement.
La visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés seront
publiques ; elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance.
Titre IV
Des associations pour l'exercice des cultes.
ART. 18.- Les associations
formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un
culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du
titre premier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre,
soumises aux prescriptions de la présente loi.
ART. 19.- Ces associations
devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et être
composés au moins :
Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept personnes ;
Dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants, de quinze personnes ;
Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000, de
vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la
circonscription religieuse.
Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en tout temps, après payement
des cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute
clause contraire.
Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion
financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs
ou administrateurs seront, chaque année au moins présentés au contrôle de
l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son
approbation.
Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues par
l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes
et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les
cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la location des
bancs et sièges; pour la fourniture des objets destinés au service des
funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.
Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus
de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions
de l'État, des départements ou des communes. Ne sont pas considérées comme
subventions les sommes allouées pour réparations aux monuments classés.
ART. 20.- Ces associations
peuvent, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret du 16 août
1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction
centrale; ces unions seront réglées par l'article 18 et par les cinq
derniers paragraphes de l'article 19 de la présente loi.
ART. 21.- Les associations
et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses; elles
dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état
inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.
Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par
l'administration de l'enregistrement et par l'inspection générale des
finances.
ART. 22.- Les associations
et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution
d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l'entretien du
culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destination ; le
montant de cette réserve ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour les
unions et associations ayant plus de cinq mille francs (5.000 fr) de revenu,
à trois fois et, pour les autres associations, à six fois la moyenne
annuelle des sommes dépensées par chacune d'elles pour les frais du culte
pendant les cinq derniers exercices.
Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs
nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds
devront êtres déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la Caisse des
dépôts et consignations pour être exclusivement affectés, y compris les
intérêts, à l'achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation
d'immeubles ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union.
ART. 23.- Seront punis
d'une amende de seize francs à deux cents francs et, en cas de récidive,
d'une amende double, les directeurs ou administrateurs d'une association ou
d'une union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22.
Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe 1er de
l'article 22, condamner l'association ou l'union à verser l'excédent
constaté aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance.
Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du
présent article, prononcer la dissolution de l'association ou de l'union.
ART. 24.- Les édifices
affectés à l'exercice du culte appartenant à l'État, aux départements ou aux
communes continueront à être exemptés de l'impôt foncier et de l'impôt des
portes et fenêtres.
Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires,
les facultés de théologie protestante qui appartiennent à l'État, aux
départements ou aux communes, les biens qui sont la propriété des
associations et unions sont soumis aux mêmes impôts que ceux des
particuliers.
Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la taxe
d'abonnement ni à celle imposée aux cercles par l’article 33 de la loi du 8
août 1890, pas plus qu'à l'impôt de 4 % sur le revenu établi par les lois du
28 décembre 1880 et 29 décembre 1884.
Titre V
Police des cultes.
ART. 25.- Les réunions pour
la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une
association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont
dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais
restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre
public. Elles ne peuvent avoir lieu qu’après une déclaration faite dans les
formes de l’article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles
seront tenues.
ART. 26.- Il est interdit
de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à
l'exercice d'un culte.
ART. 27.- Les cérémonies,
processions et autres manifestations extérieures d'un culte continueront à
être réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5
avril 1884.
Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de
désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association
cultuelle, par arrêté préfectoral.
Le règlement d'administration publique prévu par l'article 43 de la présente
loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries
civiles pourront avoir lieu.
ART. 28.- Il est interdit,
à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les
monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à
l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans
les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou
expositions.
ART. 29.- Les
contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple
police.
Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux
qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en
qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux
qui ont fourni le local.
ART. 30.- Conformément aux
dispositions de l’article 2 de la loi du 28 mars 1882, l’enseignement
religieux ne peut être donné aux enfants âgés de six à treize ans, inscrits
dans les écoles publiques, qu’en dehors des heures de classe.
Il sera fait application aux ministres des cultes qui enfreindraient ces
prescriptions des dispositions de l’article 14 de la loi précitée.
ART. 31.- Sont punis d'une
amende de seize francs à deux cents francs et d'un emprisonnement de six
jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit
par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui
faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne,
sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir
d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une
association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais
d'un culte.
ART. 32.- Seront punis des
mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices
d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces
exercices.
ART. 33.- Les dispositions
des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou
voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à
de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal.
ART. 34.- Tout ministre
d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par
des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des
affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public,
sera puni d'une amende de 500 francs à trois mille francs et d'un
emprisonnement de un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.
La vérité du fait
diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être
établi devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par
l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par
l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du présent article et de
l'article qui suit.
ART. 35.- Si un discours
prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où
s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution
des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever
ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte
qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à
deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la
provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.
ART. 36.- Dans le cas de
condamnation par les tribunaux de police ou de police correctionnelle en
application des articles 25 et 26, 34 et 35, l'association constituée pour
l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise sera
civilement responsable.
Titre VI
Dispositions générales.
ART. 37.- L'article 463 du
Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans
lesquels la présente loi édicte des pénalités.
ART. 38.- Les congrégations
religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre
1902 et 7 juillet 1904.
ART. 39. -Les jeunes gens,
qui ont obtenu à titre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue par
l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier,
conformément à l'article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à
l'âge de vingt-six ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte
rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications
qui seront fixées par un règlement d'administration publique.
ART. 40.- Pendant huit
années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du
culte seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils
exerceront leur ministère ecclésiastique.
ART. 41.- Les sommes
rendues disponibles chaque année par la suppression du budget des cultes
seront réparties entre les communes au prorata du contingent de la
contribution foncière des propriétés non bâties qui leur aura été assigné
pendant l’exercice qui précédera la promulgation de la présente loi.
ART. 42.- Les dispositions
légales relatives aux jours actuellement fériés sont maintenues.
ART. 43.- Un règlement d'administration publique rendu dans
les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, déterminera
les mesures propres à assurer son application.
Des règlements
d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la
présente loi sera applicable à l’Algérie et aux colonies.
ART. 44.- Sont et demeurent
abrogées toutes les dispositions relatives à l’organisation publique des
cultes antérieurement reconnus par l’État, ainsi que toutes dispositions
contraires à la présente loi et notamment :
1° La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26
messidor an IX, entre le pape et le Gouvernement français ensemble les
articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront
exécutés comme des lois de la République ;
2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les
cultes protestants ;
3° Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l’ordonnance du
25 ma 1844 sur le culte israélite ;
4° Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859 ;
5° Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal ;
6° Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12 de l’article 136 et
l’article 167 de la loi du 5 avril 1884 ;
7° Le décret du 30 décembre 1809 et l’article 78 de la loi du 26 janvier
1892.
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chronologie
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accès au dossier événementiel
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loi du 9 décembre 1905 concernant la
séparation des Églises et de l'État
(version consolidée)
-
la loi de 1905 : laïcité et séparation de
l’Église et de l’État (audio)
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Aristide Briand... entre Églises et
République (audio)
-
la loi de 1905 : laïcité et séparation de
l'Église et de l'État (audio)
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